Droit De La Famille
Et Du Patrimoine

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Anne Julien Pigneux
05 56 16 18 30

Membre de l’IDPP
(Institut du Droit des Personnes)
et de l’IDPS
(Institut du Droit des Séniors)

Rupture du concubinage et du PACS

L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

Durant la vie commune, le couple n’est pas soumis comme dans le mariage à une obligation de contribution aux charges du ménage.

Pour rappel, en application, de l’article 214 du code civil, les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

La Jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux, doit en l’absence de volonté exprimée à cet égard supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.

LES PROBLÈMES QUI PEUVENT SE PRÉSENTER

Problème lié à un contentieux concernant la résidence habituelle ou alternée d’enfants communs et du montant de la pension alimentaire nécessaire à leur entretien : 

La compétence appartient au juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants se trouve compétent.

Il est saisi soit par voie de requête, soit en cas d’urgence dûment justifiée par voie d’assignation à bref délai préparée par votre avocat.

Le juge fixera les mesures suivantes :

  •  Le juge peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.
  • Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

  • La fixation de la résidence habituelle des enfants chez l’un des parents avec droit de visite et d’hébergement au profit du parent qui n’a pas la résidence ou résidence en alternance.

C’est toujours l’intérêt de l’enfant qui sert à déterminer la fixation de sa résidence, précision faite que l’alternance n’est pas de droit.

Ainsi, si l’un des parents fait une demande de résidence en alternance et que l’autre parent le conteste, le demandeur à l’alternance devra justifier en quoi l’alternance est plus adaptée à l’intérêt de l’enfant.

  • La pension alimentaire : elle est due au parent qui assume la charge principale de l’entretien de l’enfant.

Elle est fixée en fonction des besoins habituels de l’enfant, eu égard à son âge, ses activités scolaires et extra-scolaires et surtout, le train de vie que les parents avaient choisi de lui donner avant la séparation.

LA LIQUIDATION DU BIEN IMMOBILIER ACHETÉ DANS LE CADRE DE L’INDIVISION DURANT LA VIE COMMUNE DES PARTIES 

En l’absence de règles comparables au régime matrimonial existant pour les époux, le bien acheté ensemble par les concubins, ne peut l’être que sous le régime de l’indivision.

Dès lors, la liquidation de celle-ci obéit aux règles découlant de l’article 815 et suivants du code civil.

TEMPÉRAMENT POUR LE FINANCEMENT DU DOMICILE FAMILIAL INDIVIS :

Ces principes sont à tempérer de la jurisprudence applicable en matière de rupture de concubinage qui refusent de reconnaître au partenaire ou concubin une créance contre l’indivision, considérant que les remboursements de l’emprunt constituent des dépenses de la vie courante devant rester à charge.

Article 815 : « nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’en ait été sursis par jugement ou convention. »

  • 815- 9 , alinéa 2 : « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
  •  815-13 : « Lorsqu’un Indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. IL doit lui être pareillement tenu compte des « dépenses « nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels, encore qu’elles ne les aient point améliorées. »

Dans tous les cas, il sera utile de conserver les factures et la preuve du paiement pouvant justifier de ce que l’un des co-indivisaires a réglé à ses frais les travaux de l’immeuble indivis.

Une estimation de la plus-value apportée par ces travaux est également nécessaire pour bénéficier d’une indemnisation.

  • Rupture fautive

Il ne faut pas confondre cette indemnisation avec la prestation compensatoire qui peut être due en cas de divorce. La disparité dans les conditions de vie créée par la rupture du pacs ou du concubinage ne fait naître aucun droit à créance au profit du concubin délaissé.

Cependant, lorsque la rupture du concubinage s’accompagne de circonstances établissant une faute de la part de l‘auteur de la rupture, et cause un préjudice matériel ou moral au concubin abandonné, celui-ci pourra obtenir des dommages et intérêts.

L’observation de la Jurisprudence applicable démontre que l’indemnisation a lieu lorsque la rupture est brutale ou vexatoire, que le concubinage aura duré longtemps et que le couple aura eu des enfants.

  • Enrichissement injustifié de l’un des concubins lorsqu’il aura bénéficié de l’activité professionnelle de son concubin sans le rémunérer :

Pour obtenir une indemnisation, le concubin qui a collaboré bénévolement devra démontrer que sa collaboration a dépassé l’entraide familiale classique.

Cela pourra être le cas lorsque la collaboration a eu lieu sur des heures tardives, en plus d’un travail ou d’une activité exercée dans l’intérêt du ménage, ou le week end ou qu’elle contraint à réduire un investissement professionnel pour s’y consacrer.

F.A.Q

Non, l’absence de pension alimentaire ne se justifie que lorsque les revenus sont similaires puisque la résidence , donc la charge est égalitaire.

Il y aura donc une pension alimentaire lorsqu’il existe une disparité significative de revenus.

Sauf urgence rarement rencontrée s’il n’existe qu’un problème financier, il faudra obligatoirement effectuer une tentative de médiation préalable obligatoire ;

La révision est possible en cas de survenance d’un élément nouveau depuis le jugement précédemment rendu ou la convention judiciairement homologuée.

Il s’agira soit d’une augmentation des besoins de l’enfant ou d’un changement significatif dans les ressources du créancier ou du débiteur de la pension alimentaire :

  • aggravation de situation chez le débiteur( baisse de ressources ou perte d’emploi, augmentation de charges)
  • Amélioration de situation chez le créancier ( obtention d’un emploi, diminution de charges, avec un moindre impact : amélioration de la situation personnelle).