Droit De La Famille
Et Du Patrimoine

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Anne Julien Pigneux
05 56 16 18 30

Membre de l’IDPP
(Institut du Droit des Personnes)
et de l’IDPS
(Institut du Droit des Séniors)

L'adoption

L’adoption peut être demandée par un couple marié hétérosexuel ou homosexuel, partenaires ou concubins.
Elle peut également l’être par toute personne seule âgée de plus de 26 ans, qu’elle soit célibataire, pacsée, mariée, divorcée ou veuve.
La loi du 21 Février 2022 portant réforme de l’adoption a adapté les règles aux évolutions de la Société.
L’adoption permet de créer un lien de filiation juridique entre l’adoptant et l’adopté, à défaut de lien de filiation biologique. Le parent qui adopte pourra ainsi exercer des droits parentaux de l’enfant qui sera dorénavant affilié juridiquement à sa famille adoptive.

LE DROIT FRANÇAIS DISTINGUE DEUX TYPES D’ADOPTION :

L’Adoption plénière 

Conditions tenant à l’adoptant : 

L’adoption peut désormais être demandée par :

  • Un couple marié non séparé de corps.
  • Deux partenaires de Pacs.
  • Deux concubins âgés de plus de 26 ans.
  • Toute personne seule âgée de plus de 26 ans, quel que soit son statut (célibataire, mariée, pacsée, divorcée ou veuve).

Il doit exister une différence d’âge d’au moins 15 ans entre l’adoptant et l’adopté mais cette condition est ramenée à 10 ans en cas de d’adoption de l’enfant de son conjoint

Conditions tenant à l’adopté : 

Sont considérés comme adoptables :

  • Enfant dont le père et la mère ou le Conseil de Famille ont valablement consenti à l’adoption.
  • Pupilles de l’État.
  • Enfant judiciairement déclarés délaissés.
  • Seuls les enfants de moins de 15 ans sont en principe adoptables avec la précision que l’adoptant de plus de 13 ans doit donner son consentement.

CAS PARTICULIERS :

L’adoption plénière du conjoint, partenaire, concubin de l’adoptant est possible si :

  • L’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard du conjoint de l’adoptant, de son partenaire, de son concubin
  • L’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire ou concubin et n’a de filiation établie qu’à son égard.
  • L’autre parent est décédé en l’absence de grands parents,
  • L’autre parent s’est vu retirer l’autorité parentale

Un enfant né à l’étranger par gestation pour autrui peut faire l’objet d’une adoption plénière par l’époux du père lorsque le droit étranger autorise la convention de GPA et  que l’acte de naissance mentionnant le seul nom du père a été dressé conformément à la loi étrangère sans fraude (Cass.1ere Civile 7-7-2021)

Procédure :

Une requête en adoption doit être déposée auprès du Tribunal Judiciaire du lieu du domicile des adoptants.
Le jugement doit être rendu dans les 6 mois de la demande.
Il est transcrit sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adopté.
C’est la transcription qui tient lieu d’acte de naissance.

Effets :

L’adoption plénière donne à l’enfant une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d’origine.

Dès lors, les liens avec la filiation d’origine sont définitivement rompus et au contraire, l’adopté bénéficie dans sa famille adoptive de tous les droits découlant des liens du sang.

C’est ainsi que :

L’adoptant exercera les prérogatives liées à l’autorité parentale et qu’il existe une obligation alimentaire entre adopté et adoptant.

L’adopté prend le nom de l’adoptant.

Une adoption plénière est un choix sur lequel on ne peut pas revenir, elle ne peut pas être révoquée.

L’adoption simple permet de laisser exister le lien de filiation biologique entre le parent d’origine et l’enfant tout en ajoutant un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté.

Conditions relatives à l’adoptant : 

Elles sont les mêmes qu’en cas d’adoption simple.

Conditions relatives à l’adopté : 

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.

Procédure : 

Elle est la même qu’en matière d’adoption plénière, une requête est déposée devant le Tribunal Judiciaire du domicile des adoptants. 

Le Juge vérifie que l’adoption a pour objet de créer un véritable lien de filiation et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Effets : 

En principe, l’adopté conserve son nom d’origine auquel est ajouté le nom de l’adoptant.

S’il a plus de 13 ans, son consentement est requis pour cette adjonction.

La filiation de l’adopté s’ajoute à celle qu’il a dans sa famille d’origine.

Dès lors, s’agissant de ses droits successoraux, l’adopté hérite de ses deux familles, tant de sa famille d’origine que de sa famille d’adoption.

Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves.