Droit De La Famille
Et Du Patrimoine

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Anne Julien Pigneux
05 56 16 18 30

Membre de l’IDPP
(Institut du Droit des Personnes)
et de l’IDPS
(Institut du Droit des Séniors)

Les biens du couple qui se sépare

Les époux : application du régime matrimonial.

Au moment du mariage les époux font le choix, soit de souscrire un contrat de mariage, soit de ne pas le faire. En l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la communauté.

Les gains et salaires perçus pendant le mariage ainsi que tout ce qui est acquis avec est commun et donnera lieu à partage par moitié.

Les concubins : en l’absence de règles applicables, chacun des concubins doit définitivement supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. 

Ceci implique qu’un concubin qui aurait plus contribué que l’autre aux dépenses de la vie courante ne pourra obtenir aucun remboursement.

CETTE JURISPRUDENCE A DEUX CONSÉQUENCES IMPORTANTES :

  • La Cour de Cassation fait rentrer dans les dépenses de la vie courante le remboursement par l’un seul des concubins de l’emprunt contracté avec sa compagne pour l’acquisition indivise de leur logement, de sorte qu’elle refuse au concubin une indemnisation au motif qu’il existait une volonté commune des concubins de partager les dépenses de la vie courante.
  • Au résultat d’un raisonnement identique, la Cour de cassation refuse au concubin qui a financé des travaux dans une maison appartenant à l’autre de pouvoir obtenir une indemnisation à ce titre, estimant qu’il n’a fait, par ce financement, que contribuer aux charges de la vie courante.

Ce n’est que dans l’hypothèse où le concubin rapporte la preuve d’une contribution au-dessus de ses facultés qu’il peut prétendre à une indemnisation.

Conseil : pour éviter un contentieux long, coûteux et très aléatoire, il est conseillé de faire une convention prévoyant les conditions de leur contribution aux charges du ménage. Le concubin qui a participé plus que prévu pourra demander une indemnisation.

Les règles à connaître concernant la liquidation de l’indivision entre les concubins sont les suivantes :

LE PRINCIPE, SELON LEQUEL « LE TITRE PRIME LA FINANCE ».

Ce principe implique que quel que soit le mode de financement, les droits de chaque coïndivisaire sont fixés en fonction des droits qu’ils détiennent au vu de l’acte, et ce sans considération de la façon dont cette acquisition a été financée.

Ce principe n’empêche pas qu’il y ait des créances à régler entre des concubins lors de la séparation, notamment si l’un des deux a financé seul l’apport lors de l’acquisition du bien immobilier ou effectué ou financé des travaux valorisant le bien.

La troisième règle très importante à savoir, est que la créance que l’un des concubins détient à l’encontre de l’autre se prescrit par cinq ans et que le point de départ de cette prescription est la date à laquelle la créance est acquise, c’est-à-dire pour un apport lors d’une acquisition à la date de l’acquisition.

Ce principe est contraire à celui qui régit les relations entre partenaires liés par un PACS ou aux époux mariés pour lesquels la prescription est suspendue pendant la durée du pacs ou du mariage.

CONSÉQUENCE : si l’un des concubins n’a pas fait établir par l’autre une reconnaissance de sa dette, et que la rupture du concubinage intervient plus de cinq ans après l’acquisition du bien immobilier, le concubin ne pourra pas être indemnisé par l’autre de l’apport personnel qu’il aura effectué.

LES RÉGIES DE L’INDEMNISATION DES CRÉANCES :

Un coindivisaire pourra se trouver créancier de l’indivision en raison :

  • des dépenses qu’il aura faites en vue de la conservation ou de l’amélioration d’un bien indivis (815-13, al. 1, cc),
  • Des frais qu’il aura engagés ou de l’activité personnelle qu’il aura déployée pour améliorer ou conserver le bien indivis, activité pour laquelle il pourra obtenir une indemnité ( 815-12 ).

LES SOLUTIONS POUR SORTIR D’UNE SITUATION DE BLOCAGE DE L’INDIVISION :

Il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue d’une assignation en liquidation partage pour obtenir la liquidation de ses droits dans l’indivision lorsqu’un occupant se maintient dans les lieux en faisant obstruction à la vente, en refusant de quitter les lieux ou en s’abstenant de régler une indemnité d’occupation.

PLUSIEURS SOLUTIONS SE PRÉSENTENT ALORS :

  • Obtention de l’expulsion du coindivisaire en référé en cas d’occupation privative d’un bien indivis.

    Incompatible avec les droits des autres indivisaires.

    Exemple : Cour de Cassation, 30 janvier 2019 :
    L’ex- époux obtient l’expulsion de son ex conjoint du bien indivis, la Cour relevant qu’en s’abstenant de verser une indemnité d’occupation, de répondre au courrier simple et recommandé du notaire, et de l’huissier, le maintien dans les lieux de l’occupant était incompatible avec les droits de son coindivisaire.
    C’est l’application de l’article 815-9 du code civil, lequel prévoit : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. »

  • Sur le fondement de l’article 815- 11, un des coindivisaires pourra obtenir la condamnation de l’occupant au paiement de sa part sa part dans l’indemnité d’occupation qui est due à l’indivision :


    Exemple : Cour d’appel de Montpellier 26/01/2024 :
    L’épouse obtient la condamnation de son ex époux, coindivisaire et seul occupant de l’immeuble indivis à lui régler une provision de 90.000 € à valoir sur l’indemnité d’occupation due par l’ex-époux.

  • Sur le fondement de l’article 815- 6, le Président du Tribunal judiciaire peut, selon la procédure accélérée au fond, prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision.


Deux conditions cumulatives doivent être réunies au moment où le juge statue :
L’urgence et l’intérêt commun des indivisaires.
La cour d’appel de Versailles (1ere Civile 25/01/2024) estime ces deux conditions réunies et ordonne la vente du bien occupé par l’ex- épouse pour :

  • Un immeuble indivis entre ex époux, lequel constitue leur seul actif patrimonial, les opérations de partage étant en cours.


  • Que l’ex-épouse occupant le bien, n’est pas en capacité de racheter les droits indivis de son ex-époux ;


  • Que l’ex-époux a lui-même besoin du capital provenant de la vente pour se reloger.


  • Qu’enfin, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par l’occupant dépassera ses revenus mensuels.

F.A.Q

Non dans la plupart des cas, en l’absence de convention, la jurisprudence considère que le remboursement de l’emprunt est une dépense de la vie courante ; celui ou celle qui a payé seul l’emprunt ne récupèrera pas plus que ses droits dans l’indivision en cas de vente.

Oui c’est le système de la récompense : la communauté devra récompense à l’un des époux toutes les fois où elle aura tiré profit de biens propres.

C’est donc le cas quand un époux aura investi dans le domicile conjugal acheté durant le mariage et donc commun, des fonds soit épargnés avant le mariage, soit reçus pendant le mariage par succession, donation ou legs.

Oui à tout le moins celle constituée pendant le mariage qui se trouve commune comme tous les gains et salaires.