Droit De La Construction

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Léandra Puget
Caroline Salviat
05 56 16 18 30

Les obligations de l'architecte

Lorsqu’un chantier démarre, le maître de l’ouvrage peut choisir de faire appel à un architecte afin de lui confier une mission de maître d’œuvre.

Il convient alors de signer un contrat d’architecte faisant état précisément de l’étendue de la mission qui lui est confiée. En effet, sa mission peut varier : l’architecte peut endosser une mission complète (conception, exécution et assistance à la réception) ou bien une mission partielle (ne comprenant par exemple que la conception du projet, avec réalisation de plans ou encore dépôt d’un dossier de permis de construire).

L’étendue de la responsabilité de l’architecte impactera l’étendue de ses obligations et donc de sa responsabilité.

OBLIGATION D’INFORMATION ET DE CONSEIL

En tout état de cause, il incombe à l’architecte une obligation d’information qui impose à l’architecte d’apporter les renseignements techniques concernant la construction et une obligation de conseil visant à avertir le client des risques ou intérêts du projet sur lequel il travaille. Ces obligations s’appliquent à l’égard du maître de l’ouvrage mais aussi à l’égard des autres intervenants à l’acte de construire.

A ce titre, l’architecte a l’obligation de fournir les renseignements et conseils qui résultent de la loi, des usages et de l’équité. Il s’agit donc d’une obligation de conseil relativement étendue.

Afin d’apporter les conseils les plus avisés, l’architecte doit interroger son client sur ses intentions, son projet. Le conseil fourni par l’architecte doit être personnalisé et adapté au projet de son client. Suivant les projets, la mission de conseil de l’architecte pourra être renforcée (par exemple lorsqu’il s’agira de vérifier le respect de la réglementation thermique ou encore l’isolation phonique, les règles d’accessibilité, etc.)

OBLIGATION DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION DES TRAVAUX

Par ailleurs, lorsqu’il se voit confier une mission d’exécution, l’architecte a l’obligation de surveiller les travaux (sauf si le contrat l’exclut expressément) et diriger ceux-ci. Il doit alors vérifier et intervenir si besoin auprès des entreprises en charge des travaux pour s’assurer de leur bonne exécution.

ASSISTANCE AUX OPÉRATIONS DE RÉCEPTION

Enfin, lorsque cela entre dans la mission qui lui est confiée, l’architecte assiste le maître de l’ouvrage lors de la réception. Pour cela, il vérifie que les travaux ont été correctement exécutés et aide à relever les éventuelles réserves à émettre.

LA PREUVE DU RESPECT DE SES OBLIGATIONS LUI INCOMBE

Il est important de retenir que la preuve du respect de l’obligation de conseil et de renseignement à l’égard du maître de l’ouvrage incombe à l’architecte. Ainsi, l’architecte doit fournir tous les éléments de conseil et d’information dont il dispose, et doit également prendre soin de se ménager la preuve de ce qu’il a correctement rempli son devoir.

Si vous rencontrez des difficultés dans le cadre d’un contrat d’architecte, que celui-ci soit en cours ou déjà terminé, Caroline SALVIAT et Léandra PUGET sont en mesure de vous assister dans la résolution de ce différend.

F.A.Q

Conformément au droit commun des contrats, si l’une des parties n’exécute pas son obligation, et qu’il s’agit d’une inexécution suffisamment grave, il est possible de résilier le contrat. Il faut pour cela adresser une notification écrite (mise en demeure) au cocontractant. En cas de désaccord, une décision de justice sera nécessaire.

Il est important de commencer par vérifier les conditions de rupture prévues dans le contrat liant les parties.

Si le maître de l’ouvrage reproche à l’architecte l’inexécution de certaines prestations confiées, il pourra se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier, auprès du juge, de son refus de réaliser l’obligation de paiement qui lui incombe.

Si le maître de l’ouvrage considère que l’architecte a commis des manquements dans sa mission, il pourra demander, en justice, des dommages et intérêts.

L’architecte endosse ces obligations dès la signature du contrat, c’est-à-dire dès que sa mission débute. Il importe peu que les travaux n’aient pas encore débuté, sa mission étant également une prestation intellectuelle qui démarre avant le chantier en lui-même.

Si l’architecte est investi d’une mission d’exécution, les obligations qui lui incombent se poursuivent jusqu’à la réception de l’ouvrage. Il lui appartient alors d’assister le maître de l’ouvrage lors de la réception de l’ouvrage, notamment afin que les réserves nécessaires soient notées.

En revanche, l’architecte n’a pas qualité pour prononcer la réception des travaux, ni signer le PV de réception.

L’obligation de conseil et d’information de l’architecte est interrompue jusqu’à la fin de sa mission.

L’architecte qui manque à ses obligations commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Ainsi, si l’architecte commet une faute dans la conception du projet, ou encore s’il omet de signaler des vices apparents, des défauts de conformité, alors il engagera sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.

Le régime de responsabilité applicable dépendra des désordres qui en résultent.

Toutefois, il doit être relevé que la jurisprudence considère que le manquement à l’obligation de conseil emporte la mise en œuvre d’une responsabilité de droit commun de l’architecte.

Concernant les désordres de nature décennale (c’est-à-dire les désordres d’une certaine gravité qui impactent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination), dès lors qu’il dispose d’une mission complète (conception et exécution) il incombe à l’architecte une obligation de résultat. Il s’agit donc d’une responsabilité sans faute.

En dehors de la responsabilité décennale, et notamment avant réception des travaux ou encore pour des dommages ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, pour des réserves non levées, etc. l’architecte est redevable d’une obligation de moyens. Il faudra donc prouver sa faute pour engager sa responsabilité civile.