Droit De La Construction

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Léandra Puget
Caroline Salviat
05 56 16 18 30

La garantie décennale

LA DÉFINITION ET CE QU’ELLE RECOUVRE

La garantie décennale est définie à l’article 1792 du Code civil comme suit :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». 

L’article 1792-2 du Code civil ajoute que : 

« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».

Il en ressort que les désordres de nature décennale sont ceux de nature :

  • à compromettre la solidité de l’ouvrage.
  • à compromettre un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage.
  • rendre l’ouvrage impropre à sa destination, autrement dit qui rend l’ouvrage inutilisable dans des conditions normales.

Il convient de noter que le maître d’ouvrage n’a pas à rapporter la preuve d’une faute du constructeur. Il lui suffit de démontrer qu’un désordre de nature décennale est apparu dans le délai de 10 ans après réception de l’ouvrage.

LES PERSONNES CONCERNÉES

Les bénéficiaires de la garantie : 

Le Code civil détermine comme bénéficiaires de la garantie décennale :

  • Le maître de l’ouvrage
  • L’acquéreur successif (et les sous-acquéreurs éventuels) pour la durée du délai décennal restant à courir

 Les débiteurs de la garantie :

L’article 1792-1 du Code civil détermine les personnes redevables de la garantie décennale, à savoir :

  • L’architecte, l’entrepreneur, le technicien ou toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
  • Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
  • Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

A ceux-là s’ajoutent également le vendeur d’un immeuble à construire, le vendeur d’un immeuble à rénover (si la rénovation comprend la réalisation d’un ouvrage), le promoteur immobilier.

F.A.Q

Si vous estimez subir un désordre qui pourrait être qualifié de décennal (l’ouvrage est rendu impropre à sa destination ou sa solidité est compromise), il convient, après réception de l’ouvrage, de faire désigner, par le juge, un expert judiciaire qui sera chargé de déterminer l’ampleur des désordres afin de permettre leur qualification.

Une fois le rapport d’expertise rendu, il sera possible d’introduire une instance visant à faire reconnaitre les responsabilités en jeu, demander l’application de la garantie décennale, et de l’indemnisation des préjudices subis.

Maître PUGET et Maître SALVIAT peuvent vous assister et vous représenter du début à la fin de ce processus, afin de faire valoir au mieux vos intérêts.

La garantie décennale peut être écartée lorsqu’il existe des faits exonératoires.

 Il en va ainsi notamment :

  1. Si le dommage ne présente aucun lien avec l’activité ou la mission du constructeur ;

Attention, cela ne s’applique pas au constructeur non réalisateur.

  1. En cas de cause étrangère au constructeur, comme un cas de force majeure ou encore l’immixtion fautive du maitre d’ouvrage notoirement compétent, ou le fait d’un tiers.

La garantie décennale est soumise, comme son nom l’indique, à un délai de 10 ans, lequel commence à courir au jour de la réception de l’ouvrage.

Il s’agit d’un délai de forclusion. Ce délai peut donc être interrompu, notamment par une demande en justice (même en référé). Le délai recommencera à courir à compter de la décision rendue. En revanche, le délai n’est pas suspendu pendant la mesure d’instruction (expertise) éventuellement ordonnée.

Attention, le délai n’est interrompu que pour les désordres et constructeurs expressément mentionnés dans l’assignation.