Droit De La Construction

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Léandra Puget
Caroline Salviat
05 56 16 18 30

La garantie Biennale

L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

L’article 1792-3 du code civil énonce que « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. » 

La combinaison de ces deux articles instaure la garantie biennale au bénéfice du maître de l’ouvrage.

Cette garantie est due pour une durée de deux à compter de la réception de l’ouvrage (définie à l’article 1792-6 du code civil) réalisée par le maître de l’ouvrage.

LE CHAMP DE LA GARANTIE BIENNALE

La mobilisation de la garantie est soumise à des conditions précises :

  • Le désordre doit affecter un bâtiment.
  • Le désordre doit concerner un élément d’équipement indissociable. L’élément est dissociable de l’ouvrage peut être déplacé ou enlevé pour être réparé ou remplacé, sans détérioration du support.
    Par exemple, sont des équipements dissociables : un interphone, une chaudière dissociable, un système de sonorisation. 
  • Le désordre doit affecter le bon fonctionnement de l’élément d’équipement. Cette condition implique que l’élément ait vocation à « fonctionner », donc qu’il ait une dynamique propre.
  • Le désordre ne doit pas compromettre la solidité ou la destination de l’ouvrage sinon le défaut relèvera de la garantie décennale.
  •  Le désordre garanti doit être caché à la réception (3ème chambre civile de la Cour de cassation 7 avr. 2016 n°15-11.256).

LES SANCTIONS

Toutes les personnes visées à l’article 1792-1 du code civil sont redevables de la garantie biennale. Il en est ainsi des architectes, entrepreneurs, techniciens ou encore, le vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire.

Les articles 1792 et suivants du code civil font peser sur les personnes susvisées  une présomption de responsabilité dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère.

Mettre en jeu la garantie a pour objet d’obliger le responsable à faire disparaitre le désordre par le biais de la réparation ou du remplacement.

F.A.Q

Non, les dispositions de l’article 1792-5 du code civil sont très claires. Toute clause qui aurait pour objet d’exclure ou de limiter la portée de cette garantie est réputée non écrite.