Droit De La Réparation Du Préjudice Corporel

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Léandra Puget
Caroline Salviat
05 56 16 18 30

Droit de la réparation du préjudice corporel :

Il s’agit du droit pour la victime d’être indemnisée d’une atteinte physique et souvent psychique.

Le droit à réparation intégrale du préjudice permet à la victime d’être placée dans une situation la plus proche possible de ce qu’elle était avant l’accident.

Le dommage corporel désigne la lésion subie, qui s’apprécie au siège de cette lésion, tandis que le préjudice, qui est la conséquence de cette lésion, apparaît comme l’effet ou la suite du dommage.

NOTRE RÔLE DANS LE PROCESSUS D’INDEMNISATION :

L’assureur qui est le premier contact de la victime après un accident n’est pas son conseiller. Les intérêts de la victime et ceux de son assureur sont opposés.

La victime a donc tout intérêt à saisir, sans délai, un avocat pour l’assister dans tout son processus d’indemnisation. L’avocat accompagnera la victime dès la première phase amiable au cours de laquelle la compagnie d’assurance va se prononcer sur les responsabilités, et va recueillir de la victime toutes les informations.

L’avocat va constituer le dossier en vue de sa présentation aux experts, il accompagnera la victime en expertise médicale, et va analyser et négocier toutes les indemnisations proposées. Le dossier d’indemnisation devra démontrer ce qu’était la vie de la victime avant l’accident, ce qu’elle est depuis l’accident jusqu’à la consolidation et enfin, ce qu’elle sera et à l’avenir.

L’avocat sera amené à saisir le juge en cas de litige sur la responsabilité et/ou sur le montant de l’indemnité proposée afin de faire condamner le responsable à l’indemnisation intégrale de chaque poste de préjudice.

L’INDEMNISATION DES DOMMAGES ET PRÉJUDICES CORPORELS : LA NOMENCLATURE DINTILHAC

Les dommages corporels susceptibles d’être indemnisés sont détaillés dans une Nomenclature qui porte le nom de son auteur, Monsieur Dintilhac, Président de la deuxième chambre Civile de la cour de Cassation qui a présidé un groupe de travail sur ce sujet en 2005 et mis en place ce système de classification standard d’indemnisation des différents types de préjudices pouvant découler d’un accident corporel.

Cette nomenclature n’a aucune valeur légale mais elle est largement utilisée par les acteurs qui participent à l’indemnisation des dommages et des préjudices corporels : les médecins experts, les assureurs, les magistrats… Elle a donc valeur de référence.

Néanmoins, l’avocat accompagnant la victime d’un préjudice ou d’un dommage corporel devra veiller à ce que cette liste reste indicative, et ne la prive pas de certains postes de préjudices non indiqués dans cette nomenclature, le principe de la réparation intégrale du préjudice devant rester la règle.

NOMENCLATURE DINTILHAC POUR LES PRÉJUDICES INDEMNISABLES DE LA VICTIME DIRECTE :

  1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
  2. Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
  3. Frais divers (F.D.)
  4. Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) ( ITT )
  5. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
  6. Dépenses de santé futures (D.S.F.)
  7. Frais de logement adapté (F.L.A.)
  8. Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
  9. Assistance par tierce personne (A.T.P.)
  10. Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
  11. Incidence professionnelle (I.P.)
  12. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
  1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

  2. Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) (invalidité temporaire)

  3. Souffrances endurées (S.E.)

  4. Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

  5. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

  6. Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Nouvelle terminologie pour l’Invalidité permanente partielle qui n’est plus considérée comme un préjudice patrimonial

  7. Préjudice d’agrément (P.A.)

  8. Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)

  9. Préjudice sexuel (P.S.)

  10. Préjudice d’établissement (P.E.)

  11. Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)

  12. Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

  13. Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.) (ancien préjudice de contamination : VIH, HVC)

  14.  

NOMENCLATURE DINTILHAC POUR LES PRÉJUDICES INDEMNISABLES DE LA VICTIME INDIRECTE :

-Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe :

  1. Préjudices patrimoniaux

  2. Frais d’obsèques (F.O.)

  3. Pertes Préjudice économique (P.R.)

  4. Frais divers des proches (F.D.)

  5. Préjudices extra-patrimoniaux

  6. Préjudice d’accompagnement (P.AC.)

  7. Préjudice d’affection (P.AF.)

  1. Préjudices patrimoniaux
  2. Pertes Préjudice économique (P.R.)
  3. Frais divers des proches (F.D.)
  4. Préjudices extra-patrimoniaux
  5. Préjudice d’affection (P.AF.)
  6. Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)

F.A.Q

La durée dépend de la gravité du préjudice, des discussions sur les responsabilités et de la date de consolidation. Elle peut être très courte ou très longue (plus de 5 ans…)

Les dommages corporels, les dommages matériels et le dommage moral.

Il est possible de conclure avec l’avocat une convention d’honoraires de résultat qui permettra à la victime d’avoir accès à une défense efficace sans faire l’avance des frais et honoraires de l’avocat à l’exception d’un honoraire fixe, limité de prise en charge du dossier. (Pour les avocats, il est déontologiquement interdit de faire dépendre la totalité  des honoraires du seul résultat).